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Date limite pour adresser un rescrit Jeune Entreprise Innovante (JEI)

2017-11-23

I- GENERALITES
Pour rappel, le statut de JEI (Jeune Entreprise Innovante), qui dure au maximum 8 ans après la création d’une entreprise, donne plusieurs avantages :

1- allègement de charges patronales
2- réduction de la taxe foncière sur délibération des collectivités locales
3- allègement de l’imposition sur les plus-values de cession de parts (activable lors d’une revente jusqu’à 5 ans après la perte de statut de JEI)
4- réduction d’Impôts sur les Sociétés (pour les deux premières années bénéficiaires)

L’obtention de ces avantages n’a pas besoin d’obtenir l’approbation préalable de l’administration, ils sont « auto-déclaratifs ».
Pour s’assurer de la légitimité de ces avantages, une entreprise a la possibilité de faire une demande officielle à l’administration fiscale, sous forme de rescrit. Trois textes de loi fondamentaux régissent la possibilité de cette demande :
- Article L80B du LPF expliquant les règles générales des rescrits, en particulier la paragraphe 4° spécifique au JEI
- Le BOI-SJ-RES -10-20-20-40 détaillant les modalités de ce rescrit particulier
- Le BOI-LETTRE-OOO186-20140728, modèle de demande d’avis au titre du dispositif de JEI

II- NOTRE POSITION :
L’article L80B explique dans son 1° les principes généraux du rescrit, et en particulier que l’administration a trois mois pour répondre lorsqu’elle est saisie d’une « demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi". Il est ensuite écrit que les modalités de cette demande sont décrites par décret.
Tout le reste de l’article L80B du 2° eu 8° décrit des cas particuliers de rescrit. On y lit notamment que dans un grand nombre de cas, la demande doit être adressée préalablement aux opérations en cause ou à la déclaration (paragraphe 2°, 3°, 3°bis, 7° qui regroupent environ 15 cas particulier de rescrit).
Pour le cas qui nous intéresse, celui du rescrit « JEI », l’article L80B ne site aucune restriction de date pour daire e=une demande, ni dans le paragraphe 1°, ni dans le 4°. Il faut chercher dans le BOI-SJ-RES-10-20-20-40 pour trouver une référence au délai de demande d'avis où il est écrit au paragraphe 80 : « à la différence des dispositions des 2°, 3° et 3°bis de l’article L80B du LPF, le caractère préalable du dépôt de la demande avant l’opération n’est pas exigé ».
CETTE PHRASE, TRES EXPLICITE, AUTORISE LE CONTRIBUABLE A FAIRE SA DEMANDE A TOUT MOMENT DES QU’IL Y TROUVE UN INTERET et si l’administration ne répond pas dans les trois mois, cela vaut acceptation.
Notre expérience a montré qu’un certain de fonctionnaires des impôts acceptent les demandes de rescrit JEI pour des années déjà écoulées (par exemple une demande en 2017 pour le statut de 2015 !).

III- POSITION CONTRADICTOIRE :
Mais d’autres centres des Impôts (comme celui de Loire Atlantique par exemple) prétendent que si la demande est effectuée après le 15 mai de l’année qui suit l’année concernée, elle n’est plus recevable ! La raison invoquée est que la demande doit être "antérieure à la prise de position de l’administration". En demandant des précisions sur le texte sur le quelle elle s’appuie, la seule réponse donnée a été : « le principe de l’antériorité » constitue l’ADN du rescrit. Cette position est pour nous clairement erronée (venant d'une confusion dans l'interprétation de l'article L64 )et donc abusive. Il nous faudra attendre un jugement qui fasse jurisprudence pour que cette position sot définitivement écartée.

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