2017-04-09
La liste des organismes qui sont considérés comme des organismes de recherche public dans la base du Crédit d'Impôt Recherche (CIR), à savoir dont les factures de recherche sont prises pour le double de leur montant dans la base du CIR de leur client, s’est allongée cette année. Le ministère a officiellement accordé dans la loi de finance n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 article 103 le bénéfice de cette mesure aux stations et fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et techniques agricoles. Le BOI BIC RICI 10 10 20 30 a été modifié en conséquence le 05 avril 2017.
Il y a cependant une condition à cela : il faut que la station de expérimentale aie pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionales visée au articles L.510-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Pour mémoire la liste des organismes de recherche considérés comme public et dont les factures peuvent être prises pour le double de leur montant dans la base du CIR de leur client était jusqu’alors la suivante :
1° Organismes de recherche publics ;
2° Etablissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;
3° Fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;
4° Etablissements publics de coopération scientifique ;
5° Fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;
6° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;
7° Instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination ;
8° Des communautés d'universités et établissements